Décret n°2000-1111 du 10 novembre 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2000-1111 du 10 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566499
Texte parentLEGITEXT000005630154
Référencearticle 4 du décret n°2000-1111 du 10 novembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'emploi de sous-directeur du Centre national comporte six échelons. L'emploi de directeur adjoint comporte sept échelons. « Le temps passé dans chaque échelon de l'emploi de sous-directeur pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois pour les quatre premiers échelons et à deux ans pour le cinquième échelon. « Le temps passé dans chaque échelon de l'emploi de directeur adjoint pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois pour les quatre premiers échelons, à deux ans pour le cinquième échelon et à trois ans pour le sixième échelon. » Art. 3. - Il est ajouté au même décret un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Les nominations dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du centre national sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut occuper consécutivement le même emploi plus de dix ans. » Art. 4. - L'article 5 du même décret est abrogé. TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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