1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4-1 du décret du 7 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur adjoint ou de sous-directeur du centre national, en fonctions à la date de publication du présent décret, ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans leurs fonctions que pour une durée limitée à cinq ans.
Décret n°2000-1111 du 10 novembre 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteDécret n°2000-1111 du 10 novembre 2000
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006566500
Texte parentLEGITEXT000005630154
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