1. Les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour délivrer aux personnels de la défense qui leur sont subordonnés la commission prévue à l'article R. 151-5 du code de l'aviation civile, relative à la constatation des infractions aux règles de circulation aérienne :
2. I.-Pour l'armée de terre :
3. 1° Le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre ;
4. 2° Les commandants de base de l'aviation légère de l'armée de terre.
5. II.-Pour la marine :
6. 1° Les commandants de base d'aéronautique navale ;
7. 2° Les commandants de centre de coordination et de contrôle de la marine.
8. III.-Pour l'armée de l'air et de l'espace :
9. 1° Les commandants de base aérienne ;
10. 2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes.
11. IV.-Pour la direction générale de l'armement :
12. 1° Le directeur du centre d'essais en vol ;
13. 2° Les directeurs de base du centre d'essais en vol.