Arrêté du 13 novembre 2000 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006894360
Texte parentLEGITEXT000005630159
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 novembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 8-1 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8-1. - La durée de validité des certificats médicaux d'aptitude physique et mentale associés à une licence de pilote privé avion ou aux licences de pilote professionnel d'avions est fixée dans les conditions citées ci-dessous : Durée de validité des certificats médicaux de classe 1 Douze mois, sauf pour les détenteurs ayant quarante ans et plus à la date de délivrance du certificat. Six mois pour les détenteurs ayant quarante ans et plus. a) Lorsqu'un nouvel examen médical intervient moins de quarante-cinq jours avant l'échéance du certificat en cours de validité, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la fin de validité du certificat précédent. b) Dans le cas d'un examen d'admission ou lorsqu'un examen révisionnel est effectué en dehors du délai mentionné au a ci-dessus, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la date de l'examen médical jusqu'à la fin du sixième mois ou du douzième mois, selon le cas, qui suit le mois au cours duquel a été effectué cet examen. Durée de validité des certificats médicaux de classe 2 Vingt-quatre mois, sauf pour les détenteurs ayant quarante ans et plus à la date de délivrance du certificat. Douze mois pour les détenteurs ayant quarante ans et plus. a) Lorsqu'un nouvel examen médical intervient moins de quarante-cinq jours avant l'échéance du certificat en cours de validité, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la fin de validité du certificat précédent. b) Dans le cas d'un examen d'admission ou lorsqu'un examen révisionnel est effectué en dehors du délai mentionné au a ci-dessus, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la date de l'examen médical jusqu'à la fin du douzième mois ou du vingt-quatrième mois, selon le cas, qui suit le mois au cours duquel a été effectué cet examen. Le certificat médical comporte la date de l'examen médical et la date de fin de validité de celui-ci. Les conditions de validité des certificats médicaux associés à la délivrance, la prorogation et au renouvellement des autres licences sont définies dans les arrêtés du 31 juillet 1981 modifiés susvisés relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels et non professionnels de l'aviation civile. Lorsqu'un certificat médical délivré conformément au présent 8-1 est utilisé pour une des licences visées à l'alinéa précédent, les conditions de validité qu'il comporte ne sont pas applicables. Le certificat doit être utilisé dans les conditions des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels et non professionnels de l'aviation civile. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.