Décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006499695
Texte parentLEGITEXT000005630160
Référencearticle 4 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article R. 421-2 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. « Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. « La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.