1. Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2001 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche une convention en application de l'article 1er du décret du 1er février 2000 susvisé. Ces prêts sont destinés à permettre aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-après de répondre aux besoins de reboisement dans le cadre de la reconstitution des forêts sinistrées suite aux intempéries des 25 au 29 décembre 1999.
Décret n° 2000-1120 du 21 novembre 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 novembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1120 du 21 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006614162
Texte parentLEGITEXT000005630164
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