Décret n° 2000-1120 du 21 novembre 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1120 du 21 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006614165
Texte parentLEGITEXT000005630164
Référencearticle 4 du décret n° 2000-1120 du 21 novembre 2000 (version du 24 novembre 2000)Légifrance →

1. Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 % pour une durée maximale de cinq ans incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement d'une durée maximale de deux ans.

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