Arrêté du 31 octobre 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2000.

TexteArrêté du 31 octobre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006894806
Texte parentLEGITEXT000005630183
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 octobre 2000 (version du 28 novembre 2000)Légifrance →

1. L'opération de mise à niveau visée à l'article 2 ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R. 106 du code de la route et ne nécessite ainsi pas de nouvelle réception du véhicule.

2. Le constructeur du véhicule ou l'entreprise agréée qui réalise ou constate une opération de mise à niveau doit garantir, sous sa responsabilité, la conformité de la mise à niveau aux prescriptions techniques du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur concerné doit fournir une attestation de mise à niveau, conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, qui devra être conservée par le propriétaire du véhicule et présentée lors du contrôle technique périodique.

3. Le constructeur ou l'entreprise agréée qui aura mis à niveau un véhicule, ou l'entreprise agréée qui constatera une mise à niveau, ne délivrera cette attestation qu'après avoir notamment vérifié que la soupape de sûreté et le dispositif limiteur de surpression installés figurent bien dans la liste des accessoires autorisés à être montés sur le réservoir, annexée au procès-verbal d'essai au feu de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.