1. Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les recrutements seront ouverts.
Décret n° 2000-1151 du 28 novembre 2000 · Article
Article 3
Article périmé, en vigueur du 30 novembre 2000 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1151 du 28 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566981
Texte parentLEGITEXT000005630193
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