Décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteDécret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000043842473
Texte parentLEGITEXT000005630195
Référencearticle 4 du décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les immeubles d'habitation mentionnés à l'article R. 113-3 du code de la construction et de l'habitation et les immeubles à usage tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'un changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d'origine soit réalisable sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.

2. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation prévoit les dispositions techniques pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre de réservations permettant l'installation d'un conduit de fumée dans les maisons individuelles chauffées à l'électricité et en ce qui concerne la réservation des espaces nécessaires à l'installation d'un chauffage collectif à combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage urbain dans la construction d'immeubles collectifs d'habitation et d'immeubles à usage tertiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043842473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.