1. Sauf motif légitime apprécié par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.
Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.
TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.
IdentifiantLEGIARTI000006406623
Texte parentLEGITEXT000005630202
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