1. Le volontaire civil reçoit la formation nécessaire à l'exercice de son activité. Cette formation ne peut en aucun cas être à la charge du volontaire.
Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.
IdentifiantLEGIARTI000006406624
Texte parentLEGITEXT000005630202
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