1. En cas d'inaptitude physique médicalement constatée au cours de l'accomplissement du volontariat, le volontaire civil est examiné par un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3. Si l'inaptitude est confirmée, cette autorité met fin au volontariat civil. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé.
Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.
TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre III : Conditions d'exercice du volontariat civil.
IdentifiantLEGIARTI000006406627
Texte parentLEGITEXT000005630202
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