Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2025.

TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
Rattachement
Chapitre IV : Définition et modalités d'attribution des indemnités Prise en charge.
  1. Titre Ier : Dispositions générales.
  2. Chapitre IV : Définition et modalités d'attribution des indemnités Prise en charge.
IdentifiantLEGIARTI000052973584
Texte parentLEGITEXT000005630202
Référencearticle 21 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 (version du 3 décembre 2025)Légifrance →

1. La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.

2. L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation. Cette durée maximum est de trois mois pour les volontaires internationaux en administration.

3. La période d'instance d'affectation telle que définie au précédent alinéa ne s'applique pas au volontaire international en entreprise. Celui-ci est réputé être affecté dès le premier jour de son volontariat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052973584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.