1. Le volontaire civil a droit à la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents. Ces dépenses sont prises en charge par l'organisme d'accueil sur la base des dispositions en vigueur au sein de celui-ci.
Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
Rattachement
Chapitre IV : Définition et modalités d'attribution des indemnités Prise en charge.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Définition et modalités d'attribution des indemnités Prise en charge.
IdentifiantLEGIARTI000006406638
Texte parentLEGITEXT000005630202
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