RattachementChapitre VI : Congés pour maladie, maternité ou adoption.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre VI : Congés pour maladie, maternité ou adoption.
IdentifiantLEGIARTI000006406639
Texte parentLEGITEXT000005630202
Référencearticle 24 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 (version du 1er décembre 2000)Légifrance →
1. En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.
2. Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil.
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