1. La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.
Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.
TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
Rattachement
Chapitre VII : Cessation anticipée du volontariat civil.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre VII : Cessation anticipée du volontariat civil.
IdentifiantLEGIARTI000006406647
Texte parentLEGITEXT000005630202
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