RattachementChapitre VII : Cessation anticipée du volontariat civil.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre VII : Cessation anticipée du volontariat civil.
IdentifiantLEGIARTI000038803438
Texte parentLEGITEXT000005630202
Référencearticle 29 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 (version du 22 juillet 2019)Légifrance →
1. La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.
2. Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.
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