RattachementChapitre VII : Cessation anticipée du volontariat civil.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre VII : Cessation anticipée du volontariat civil.
IdentifiantLEGIARTI000006406651
Texte parentLEGITEXT000005630202
Référencearticle 30 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →
1. Lorsque la cessation anticipée du volontariat civil intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire formulée en dehors des conditions prévues à l'article L. 122-8 du code du service national et à l'article 29 ci-dessus, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat civil est demandé au volontaire. L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 peut toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, dispenser l'intéressé de tout ou partie de ce remboursement.
2. Les frais mentionnés au précédent alinéa comprennent les frais de voyage, de transport des bagages et de formation ainsi que, le cas échéant, le montant des indemnités indûment versées au titre de périodes de préavis non effectuées.
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