Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2000 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
RattachementTitre II : Dispositions applicables au volontariat civil effectué dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006406667
Texte parentLEGITEXT000005630202
Référencearticle 40 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 (version du 1er décembre 2000)Légifrance →
1. Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.
2. Le volontaire civil qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.