1. Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total, sauf s'il s'agit d'un volontaire en entreprise pour lequel l'abattement est alors porté à 20 %.
Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 23 mai 2021.
TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
RattachementTitre III : Dispositions applicables au volontariat civil effectué à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000043238845
Texte parentLEGITEXT000005630202
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-263 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 23 mai 2021.
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