Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
RattachementTitre III : Dispositions applicables au volontariat civil effectué à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006406676
Texte parentLEGITEXT000005630202
Référencearticle 45 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 (version du 1er décembre 2000)Légifrance →

1. Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 150 kg d'effets personnels, entre son domicile et son lieu d'affectation.

2. Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge :

3. 1° Par voie aérienne la plus directe et la plus économique ;

4. 2° Ou par voie ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

5. Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un maximum de trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.