Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2025.

TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
RattachementTitre III : Dispositions applicables au volontariat civil effectué à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000052973593
Texte parentLEGITEXT000005630202
Référencearticle 47 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 (version du 3 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie se trouve sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national ainsi que 50 % de l'indemnité supplémentaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article.

2. Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maternité ou d'adoption se trouve sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national ainsi que l'indemnité supplémentaire mentionnée aux deuxième et dernier alinéas du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052973593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.