RattachementChapitre II : Accès au volontariat civil.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Accès au volontariat civil.
IdentifiantLEGIARTI000006406611
Texte parentLEGITEXT000005630202
Référencearticle 6 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →
1. Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou de l'organisme gestionnaire désigné par elle pour l'instruction du dossier.
2. Ils avisent aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.
3. Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.
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