Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.

TexteDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000
Rattachement
Chapitre II : Accès au volontariat civil.
  1. Titre Ier : Dispositions générales.
  2. Chapitre II : Accès au volontariat civil.
IdentifiantLEGIARTI000006406613
Texte parentLEGITEXT000005630202
Référencearticle 7 du décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. Nul ne peut accomplir un volontariat civil :

2. 1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

3. 2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;

4. 3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.