1. Les associations dont l'activité se situe sur le territoire de la République et qui sont agréées par le ministre compétent peuvent, sauf dispositions conventionnelles contraires, demander à ce dernier le remboursement des cotisations forfaitaires dues au titre de la protection sociale des volontaires affectés auprès d'elles. Toute demande de remboursement est accompagnée d'un justificatif de paiement desdites cotisations auprès des organismes de sécurité sociale compétents.
Décret n° 2000-1160 du 30 novembre 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1160 du 30 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006406760
Texte parentLEGITEXT000005630203
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