1. Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret et en raison des nécessités inhérentes à son activité, le volontaire civil affecté sur des fonctions d'enseignement peut bénéficier, par anticipation, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses congés annuels calculés sur la durée totale de son volontariat.
Décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006406767
Texte parentLEGITEXT000005630204
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