Décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006406770
Texte parentLEGITEXT000005630204
Référencearticle 5 du décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 (version du 1er décembre 2000)Légifrance →

1. Le congé dû pour une année de service effectif ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle du ministre compétent après avis du responsable de l'organisme d'accueil.

2. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.