Arrêté du 22 novembre 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006894372
Texte parentLEGITEXT000005630209
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 novembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le paragraphe 9.3 de l'article 9 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé : « Le programme de l'épreuve pratique du permis mer est le suivant : - mettre une brassière de sauvetage ; - faire un noeud de cabestan et un noeud d'amarrage à un taquet ; - préparer la mise en marche, mise en marche et appareillage ; - manoeuvrer sur un parcours en forme de 8 à différentes vitesses, dont la vitesse maximale compatible avec le lieu, en virant à bâbord ou à tribord quand l'exécution du parcours le demande ; - casser son erre en utilisant la marche arrière en cours de parcours ; - manoeuvrer pour récupérer un homme à la mer ou tombé à l'eau ; - procéder à une prise de coffre ou de bouée ; - suivre un cap ; - suivre un alignement par l'avant et par l'arrière ; - simuler l'emploi d'un extincteur, d'une fusée ou d'un feu automatique ; - situer trois éléments mécaniques importants : niveaux, coupe-batterie, courroie d'alternateur, sortie d'eau de vanne de coque, bougie, injecteur... ; - accoster ; - arrêter le moteur. Lors des épreuves pratiques, le candidat doit en toutes circonstances conserver la maîtrise de son bateau et de sa vitesse, et respecter les règles de navigation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.