Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006552081
Texte parentLEGITEXT000005630210
Référencearticle 1 du décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 (version du 2 décembre 2000)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. 1° Matériels de multiplication de plantes ornementales : le matériel végétal destiné à :

3. - la multiplication de plantes ornementales, ou

4. - la production de plantes ornementales. Toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes, la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée ;

5. 2° Multiplication : la reproduction par voie végétative ou autre ;

6. 3° Fournisseur : toute personne faisant profession de commercialiser ou d'importer les matériels de multiplication de plantes ornementales ;

7. 4° Commercialisation : la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente et la cession à titre gratuit par un fournisseur à un tiers ;

8. 5° Lot : un ensemble d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.