Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006552082
Texte parentLEGITEXT000005630210
Référencearticle 2 du décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 (version du 2 décembre 2000)Légifrance →

1. Les fournisseurs ne peuvent commercialiser que les matériels de multiplication qui répondent aux dispositions du présent décret. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de ce décret les matériels de multiplication :

2. 1° Destinés à l'exportation vers des pays tiers à la Communauté européenne, lorsqu'ils sont identifiés et isolés ;

3. 2° Dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales et dont la commercialisation fait l'objet de réglementations spécifiques ;

4. 3° Destinés à des essais ou des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à la conservation de la diversité génétique, dans des conditions définies, le cas échéant, par arrêté du ministre de l'agriculture.

5. Peuvent être également partiellement ou totalement exclus des dispositions du présent décret, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation :

6. 1° Les semences de certaines espèces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinées à produire de nouveaux matériels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualité de ces semences et celle du matériel qui en est issu ;

7. 2° Des types de matériels de certains genres ou espèces dont la production a une importance économique minime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.