Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2018.

TexteDécret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000037440953
Texte parentLEGITEXT000005630210
Référencearticle 3 du décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 (version du 29 septembre 2018)Légifrance →

1. Les matériels de multiplication de plantes ornementales doivent, lors de leur commercialisation, remplir les conditions minimales de qualité et d'état sanitaire suivantes :

2. 1° Etre, d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de la présence d'organismes nuisibles réduisant leur utilité, en particulier, selon le genre ou l'espèce en cause, ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; dans le cas contraire, les matériels de multiplication sont traités ou retirés ;

3. 2° Etre essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériel de multiplication ;

4. 3° Présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication ;

5. 4° Dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante ;

6. 5° Avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés avec une référence à la variété, avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant à la variété.

7. La commercialisation du matériel de multiplication de certains genres ou espèces de plantes ornementales peut être soumise à des exigences supplémentaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces exigences peuvent être relatives aux conditions dans lesquelles ces matériels ont été cultivés ou obtenus, notamment en ce qui concerne les matériels utilisés pour les produire, leur zone ou leur période de production, ainsi qu'aux contrôles visuels dont ils font l'objet pour constater qu'ils sont indemnes de certains organismes nuisibles.

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