Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006552096
Texte parentLEGITEXT000005630210
Référencearticle 5 du décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 (version du 2 décembre 2000)Légifrance →

1. Chaque fournisseur tient un registre de ses achats et ventes de matériels de multiplication de plantes ornementales. Ce registre doit être conservé pendant un an.

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