Référencearticle 6 du décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 (version du 2 décembre 2000)Légifrance →
1. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus :
2. 1° De surveiller les points critiques de leur production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels et de mettre les justificatifs de cette surveillance à la disposition des agents chargés du contrôle ;
3. 2° De prélever, le cas échéant, des échantillons et de les faire analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées ;
4. 3° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;
5. Un arrêté du ministre de l'agriculture peut préciser les dispositions du présent article.
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