Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006552100
Texte parentLEGITEXT000005630210
Référencearticle 6 du décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 (version du 2 décembre 2000)Légifrance →

1. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus :

2. 1° De surveiller les points critiques de leur production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels et de mettre les justificatifs de cette surveillance à la disposition des agents chargés du contrôle ;

3. 2° De prélever, le cas échéant, des échantillons et de les faire analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées ;

4. 3° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;

5. Un arrêté du ministre de l'agriculture peut préciser les dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.