Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006552121
Texte parentLEGITEXT000005630210
Référencearticle 8 du décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 (version du 2 décembre 2000)Légifrance →

1. Les matériels de multiplication sont commercialisés par lots. Des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur précise, dans les registres mentionnés à l'article 5 du présent décret, la composition et l'origine des différents lots.

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication qui sont commercialisés auprès des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales.

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