Décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006552130
Texte parentLEGITEXT000005630210
Référencearticle 9 du décret n° 2000-1165 du 27 novembre 2000 (version du 2 décembre 2000)Légifrance →

1. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est :

2. - protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ;

3. - enregistrée officiellement ;

4. - ou de connaissance commune ;

5. - ou inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Elles sont mises à la disposition des agents chargés du contrôle. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu et les modalités d'établissement de ces listes, notamment en conformité avec les recommandations résultant des principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

6. Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes et non à une variété, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.