1. Le président de la mission est assisté d'un groupe de travail comprenant des représentants des départements ministériels et des personnalités qualifiées. Les membres de ce groupe de travail sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Décret n° 2000-1167 du 1 décembre 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 décembre 2000.
TexteDécret n° 2000-1167 du 1 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006549288
Texte parentLEGITEXT000005630212
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