Arrêté du 9 novembre 2000 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2000 au 7 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006870862
Texte parentLEGITEXT000005630231
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 novembre 2000 (version du 7 décembre 2000)Légifrance →

1. Sont soumises à autorisation du préfet de département la détention et l'utilisation, par les fabricants d'objets qui en sont composés, de spécimens de tortue marine de l'espèce Tortue à écailles (Eretmochelys imbricata).

2. L'autorisation a une durée maximum de cinq années ; elle peut être renouvelée. L'autorisation peut être accordée dans les conditions prévues à l'article R. 212-2 du code rural, pour les spécimens importés conformément à la Convention de Washington, avant le 1er janvier 1984, compris dans les stocks de tortue à écailles (Eretmochelys imbricata) déclarés au ministère de l'environnement avant le 1er octobre 1993.

3. Sont également soumises à autorisation du préfet de département la détention et l'utilisation, par les fabricants d'objets qui en sont composés, de spécimens de tortue marine de l'espèce Tortue verte (Chelonia mydas).

4. L'autorisation a une durée maximale de cinq années ; elle peut être renouvelée. L'autorisation peut être accordée dans les conditions prévues à l'article R. 212-2 du code rural, pour les spécimens importés conformément à la Convention de Washington avant le 1er janvier 1984 ou prélevés dans la nature sur le territoire national avant cette date, compris dans les stocks de tortue verte (Chelonia mydas) déclarés au préfet de département avant le 31 décembre 2001.

5. Les autorisations susvisées sont subordonnées à l'engagement écrit du demandeur de se soumettre au contrôle des agents de l'administration désignés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.

6. Chaque bénéficiaire d'une autorisation doit tenir un registre d'entrées et sorties conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté et relatif à l'espèce pour laquelle cette autorisation a été délivrée.

7. La demande d'autorisation précise le nom du demandeur et son adresse, la nature de ses activités et ses références professionnelles, ainsi que, s'ils existent, le ou les stocks de spécimens dont il dispose pour chacune des espèces concernées.

8. La demande est accompagnée de toutes pièces justifiant l'origine licite des spécimens en stock.

9. L'autorisation peut être retirée conformément aux dispositions de l'article R. 212-3 du code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006870862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.