Arrêté du 7 novembre 2000 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2000.

TexteArrêté du 7 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006608380
Texte parentLEGITEXT000005630239
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 novembre 2000 (version du 9 décembre 2000)Légifrance →

1. Tous les mouvements de verrats à destination ou en provenance des locaux de quarantaine agréés doivent être enregistrés dans un registre informatisé ou non. Il en est de même pour les mouvements de verrats à destination ou en provenance du centre de collecte de semence. Ces registres doivent être présentés à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant et être conservés pendant une période minimale de trois ans. Ils comportent au minimum, pour chaque animal, les informations suivantes :

2. - l'identification de l'animal comportant son numéro d'identification individuel ainsi que son numéro de cheptel ;

3. - la race, la date de naissance, la date d'entrée ainsi que les coordonnées de l'exploitation d'origine et/ou de provenance de chacun de ces animaux ;

4. - tous les contrôles relatifs aux maladies et toutes les vaccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal ;

5. - la date de sortie ainsi que les coordonnées du centre de collecte de semence ou de tout autre établissement de destination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.