Arrêté du 7 novembre 2000 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2001.

TexteArrêté du 7 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006608381
Texte parentLEGITEXT000005630239
Référencearticle 10 bis de l'arrêté du 7 novembre 2000 (version du 17 juillet 2001)Légifrance →

1. Chaque dose ou lot de doses de semence destiné aux échanges intracommunautaires doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe D établi par le directeur des services vétérinaires du lieu d'implantation du centre de collecte.

2. Ce certificat doit :

3. - accompagner la dose ou le lot de doses jusqu'à sa destination dans son exemplaire original ;

4. - être établi en un seul feuillet ;

5. - être prévu pour un seul destinataire.

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