1. Au sens du présent arrêté, le terme de semence désigne l'éjaculat d'un animal de l'espèce porcine, en l'état ou congelé, préparé ou dilué.
Arrêté du 7 novembre 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2000.
TexteArrêté du 7 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006608371
Texte parentLEGITEXT000005630239
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