Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 novembre 2000 (version du 9 décembre 2000)Légifrance →
1. Seule la semence satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes peut être diffusée :
2. - avoir été collectée et traitée, en vue de l'insémination artificielle dans un centre agréé conformément à l'annexe A ;
3. - avoir été prélevée sur des animaux de l'espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l'annexe B ;
4. - avoir été collectée, traitée, stockée et transportée, conformément aux annexes A et C.
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