1. L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article L. 653-5 du nouveau code rural est attribué par le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales) du ministère de l'agriculture et de la pêche. Chaque centre de collecte est agréé et identifié par un numéro d'enregistrement.
Arrêté du 7 novembre 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2000.
TexteArrêté du 7 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006608374
Texte parentLEGITEXT000005630239
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