Arrêté du 7 novembre 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2000.

TexteArrêté du 7 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006608375
Texte parentLEGITEXT000005630239
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 novembre 2000 (version du 9 décembre 2000)Légifrance →

1. Le maintien de l'agrément sanitaire des centres de collecte est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arrêté ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires du département concerné (ou par son représentant).

2. En cas de constatation de manquement, le directeur des services vétérinaires du département concerné met le directeur du centre en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté et lui notifie les mesures à prendre ;

3. Si, dans un délai de six mois après notification, aucune amélioration n'est constatée le directeur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministre de l'agriculture qui pourra procéder au retrait de l'agrément sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.