Arrêté du 7 novembre 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2000.

TexteArrêté du 7 novembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006608378
Texte parentLEGITEXT000005630239
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 novembre 2000 (version du 9 décembre 2000)Légifrance →

1. Pour être admis dans les installations de quarantaine agréées visées à l'annexe B, chapitre Ier, du présent arrêté, les verrats doivent être accompagnés des pièces justificatives prévues aux points 1°, 2° et 3° de l'article 7 du présent arrêté.

2. Toutefois, lorsque, par autorisation du directeur des services vétérinaires, les verrats sont admis dans les locaux de quarantaine avant d'être soumis aux examens individuels prévus à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe c, les pièces justificatives visées au 3° de l'article 7 ne sont pas exigées lors de leur entrée dans les locaux de quarantaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.