Référencearticle 9 de l'arrêté du 7 novembre 2000 (version du 9 décembre 2000)Légifrance →
1. Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de semence que s'ils sont titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles et épreuves prévus à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe I, et délivrée par le préfet au vu de l'avis technique du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
2. Le chef de centre doit retourner l'autorisation d'admission complétée au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre de collecte.
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