Décret n° 2000-1206 du 11 décembre 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-1206 du 11 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006567112
Texte parentLEGITEXT000005630248
Référencearticle 5 du décret n° 2000-1206 du 11 décembre 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 28 du même décret est modifié comme suit : I. - Au troisième alinéa, les mots : « Les candidats mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 16 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les candidats mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 16 et au 3o de l'article 17 ci-dessus ». II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les candidats mentionnés au 5o de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.