Décret n° 2000-1206 du 11 décembre 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2000.

TexteDécret n° 2000-1206 du 11 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000006567113
Texte parentLEGITEXT000005630248
Référencearticle 6 du décret n° 2000-1206 du 11 décembre 2000 (version du 13 décembre 2000)Légifrance →

1. A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des professeurs du 2e grade des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont organisés selon les dispositions suivantes :

2. a) Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 27 février 1990 susvisé, la proportion du nombre de places offertes aux concours externes et aux concours internes est fixée à un tiers pour les concours externes et deux tiers pour les concours internes.

3. b) Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 17 du décret du 27 février 1990 susvisé, peuvent seuls se présenter au concours interne les agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui remplissent l'une des trois conditions fixées audit 3°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.