1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, par dérogation à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, les conventions et les autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes, encore en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou venues à échéance au plus tôt au 1er janvier 1995, sont réputées avoir poursuivi leurs effets, si l'autorité organisatrice de transport compétente le décide jusqu'au 1er juin 2006, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000).
Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 13 juin 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000
Rattachement
Chapitre V : De l'organisation des transports.
- Titre Ier : Du développement économique et de l'emploi
- Chapitre V : De l'organisation des transports.
IdentifiantLEGIARTI000006386422
Texte parentLEGITEXT000005630251
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