Texte publié au Journal officiel
1. Article 27 Après l'article 42-10 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, il est inséré un article 42-11 ainsi rédigé : « Art. 42-11. - Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion, après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. « Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret. « Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans. « Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné par le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article 38. « Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 : art. 42-11